B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat:
a)  d’introduire une demande en justice, d’assumer une défense, de retarder un procès ou de prendre quelqu’autre action au nom du client, alors qu’il sait ou qu’il est évident que pareille action a pour but de nuire à autrui ou d’adopter une attitude allant à l’encontre des exigences de la bonne foi;
b)  dans une affaire contestée, de communiquer, au sujet de cette affaire, avec le juge ou toute personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire devant qui cette affaire est pendante, sauf:
i.  par écrit, s’il livre promptement copie à la partie adverse qui a comparu ou à son procureur;
ii.  verbalement, après avoir donné un avis raisonnable à la partie adverse qui a comparu ou à son procureur;
c)  de tirer sciemment avantage d’un parjure ou d’une fausse preuve;
d)  de faire ou d’aider le client à faire une déclaration en droit ou en fait la sachant fausse;
e)  de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve, qu’il sait être fausse ou qui est manifestement fausse;
f)  de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce que la loi l’oblige à révéler ou d’aider le client à cacher ou omettre de divulguer ce que la loi oblige ce dernier à révéler;
g)  d’aider ou, par un encouragement ou un conseil, d’amener le client à poser un acte qu’il sait illégal ou frauduleux;
h)  de ne pas informer le client lorsqu’il constate un empêchement à la continuation de la prestation de ses services professionnels et, dans le cas d’un litige, de ne pas informer aussi la partie adverse;
i)  d’inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
j)  de laisser le client avant l’instruction de sa cause sans lui donner le temps de se constituer un nouvel avocat, ou de menacer de le faire en lui imposant des conditions injustes;
k)  d’exiger d’un client des avances hors de proportion avec la nature, l’importance, les circonstances de la cause et l’état des parties;
l)  de rechercher, dans le but de les représenter, des personnes qui pourraient exercer des réclamations en justice;
m)  d’employer ou de payer des agents ou démarcheurs pour inciter des personnes à avoir recours à ses services professionnels;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  de refuser ou négliger, sans justification, de se rendre au bureau d’un syndic du Barreau, à sa demande;
r)  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable d’un syndic, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
s)  de présenter au client une note d’honoraires pour entrevues, communications ou correspondance avec un syndic ou un autre représentant du Barreau quand ce dernier demande à l’avocat des explications ou des renseignements concernant le contrat de services professionnels conclu avec lui;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  d’exercer sa profession en société avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer ainsi sa profession n’est pas respectée;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  de réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou faussement décrits;
x)  de réclamer d’un client des honoraires extrajudiciaires pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers, sauf s’il conclut avec le client une entente non prohibée par la loi;
y)  de harceler sexuellement toute personne à l’occasion de l’exercice de sa profession;
z)  d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
i.  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
ii.  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.02.01; D. 1380-91, a. 3; D. 358-97, a. 3; D. 351-2004, a. 65.